Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment le titre V du livre IX ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 50-1370 du 2 novembre 1950 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
Vu le décret no 62-377 du 3 avril 1962 fixant les dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit, notamment son annexe ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 1er, son annexe et son article 58 ;
Vu le décret no 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statut du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret no 89-709 du 28 septembre 1989 fixant les dispositions statutaires du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, modifié par le décret no 2001-1231 du 20 décembre 2001 ;
Vu le décret no 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, modifié par les décrets no 92-1177 du 2 novembre 1992, no 2001-1231 du 20 décembre 2001 et no 2002-150 du 7 février 2002 ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 fixant les dispositions statutaires du corps des professeurs du Muséum d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum d'histoire naturelle, modifié par le décret no 2001-1231 du 20 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités, en application du 1o de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, peuvent, lorsqu'ils sont admis à la retraite, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre d'émérite correspondant au corps auquel ils appartenaient avant leur admission à la retraite.
Art. 2. - La décision est prise par le conseil d'administration, ou par l'instance qui en tient lieu, à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance qui en tient lieu. Le conseil scientifique, ou l'instance qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement. La proposition est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation.
Art. 3. - Les enseignants-chercheurs émérites assimilés aux professeurs des universités peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
Ces fonctions ne donnent lieu à aucune rémunération.
Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2002.